J.O. 237 du 12 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 octobre 2007 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air (n° 1631)


NOR : MTST0767467A



Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 15 octobre 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 octobre 2006, portant extension de l'accord du 2 juin 1993 portant adoption d'une convention collective nationale de l'industrie hôtelière de plein air et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 26 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 mars 2007 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 28 septembre 2007,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie hôtelière de plein air, tel qu'il résulte de l'accord du 2 juin 1993, modifié par l'avenant no 3 du 25 octobre 1995, les dispositions de l'accord du 26 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- du dernier alinéa de l'article 3-3 comme étant contraire aux dispositions des articles L. 900-1 et L. 931-21 du code du travail aux termes desquelles le congé pour bilan de compétences est de droit ;

- des mots : « ou/et figurant dans la classification de la convention collective de la branche de l'hôtellerie de plein air » du premier alinéa de l'article 3-4 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 900-2 du code du travail ;

- de la dernière phrase du premier alinéa du C de l'article 4-1 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 932-1 III du code du travail ;

- des mots : « et sur les différents dispositifs de formation ouverts aux CDD par le bulletin BIAF (Bordereau d'information sur l'accès à la formation), obligatoirement remis à chaque salarié en CDD, sauf cas particuliers prévus par la loi, en même temps que le contrat de travail à durée déterminée » et « sur leurs droits acquis, à l'issue de leur contrat de travail, par le biais de leur bulletin de salaire du dernier mois de travail ou le solde de tout compte » mentionnés à l'article 4-2 B comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail et du décret no 91-205 du 25 février 1991 aux termes desquelles l'information sur les droits acquis susvisés communiquée à l'issue du contrat rend inopérant l'exercice du droit individuel à la formation.

- de l'article 4-2 C 2 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail et du décret no 91-205 du 25 février 1991 ;

- des mots : « ou les actions de professionnalisation des contrats à durée indéterminée » mentionnés au huitième paragraphe de l'article 4-3 C comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 981-7 du code du travail.

L'article 4-1, premier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 934-4 et L. 934-6 du code du travail aux termes desquelles l'élaboration d'un projet de plan de formation constitue pour les entreprises de 10 salariés et plus une obligation et non une faculté.

L'article 4-2 E est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail.

Le deuxième tiret de l'article 4-3 C est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 980-1 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 octobre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des relations individuelles

et collectives du travail,

E. Frichet-Thirion


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2007/6, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 EUR.